Article R1417-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1417-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La dotation globale prévue à l'article L. 1417-8 est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la protection sociale et de la santé. Elle est révisée selon les mêmes modalités.