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Article R862-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R862-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les modalités de versement au fonds des recettes prévues à l'article L. 862-3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont déterminées par des conventions signées entre le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale.