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Article D862-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D862-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Pour le remboursement annuel, en application du a de l'article L. 862-2, aux organismes de sécurité sociale, il est procédé :

― à quatre acomptes trimestriels lorsque l'organisme gère plus de cinquante mille personnes bénéficiant du dispositif ;

― à un seul acompte lorsque l'organisme gère moins de cinquante mille personnes ;

― à une régularisation au cours de l'année suivante.

Les acomptes trimestriels sont calculés selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article D. 862-2. Ils sont versés les 15 février, 15 mai, 16 août et 15 novembre ou, lorsqu'une de ces dates n'est pas un jour ouvré, le premier jour ouvré suivant.

L'acompte unique est versé le 30 juin de l'année ou, lorsque cette date n'est pas un jour ouvré, le premier jour ouvré suivant.

Avant le 30 septembre de l'année suivante, il est procédé à une régularisation selon les modalités définies aux troisième à cinquième alinéas de l'article D. 862-2.