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Article D862-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D862-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le remboursement annuel, en application du b de l'article L. 862-2, aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 s'effectue en quatre versements trimestriels.

Pour chaque trimestre, le montant du remboursement est égal au quart du montant du crédit d'impôt calculé en application de l'article L. 863-1 afférent aux contrats en vigueur au dernier jour du deuxième mois du trimestre civil concerné.