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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-830 du 16 septembre 2013 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-830 du 16 septembre 2013 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture)


I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2013 pour l'accès aux grades de secrétaire de documentation, de classe supérieure et de classe exceptionnelle du corps des secrétaires de documentation régi par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.
II. ― Les secrétaires de documentation de classe normale et les secrétaires de documentation de classe supérieure promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de secrétaire de documentation de classe supérieure ou de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle, régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de secrétaire de documentation de classe supérieure ou de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle du corps des secrétaires de documentation, en application du décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret dans le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture.