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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-830 du 16 septembre 2013 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-830 du 16 septembre 2013 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture)


Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de secrétaire de documentation de classe normale, régi par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade des secrétaires de documentation de classe normale, régi par le présent décret.