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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-830 du 16 septembre 2013 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-830 du 16 septembre 2013 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture)


Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.