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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-830 du 16 septembre 2013 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-830 du 16 septembre 2013 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture)


Les secrétaires de documentation du ministère de la culture exercent leurs missions dans les services et dans les établissements publics relevant du ministre chargé de la culture ainsi que, dans les conditions prévues par l'article L. 212-9 du code du patrimoine, dans les services départementaux d'archives.