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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-830 du 16 septembre 2013 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-830 du 16 septembre 2013 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture)


Le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture comporte les trois grades suivants :
1° Secrétaire de documentation de classe normale ;
2° Secrétaire de documentation de classe supérieure ;
3° Secrétaire de documentation de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.