Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1970 CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS D'UTILISATION DES PNEUMATIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES ET DE LEURS REMORQUES (MARQUAGES, INDICATEURS D'USURE, PRESSIONS DE GONFLAGE, DATES D'APPLICATION))

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1970 CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS D'UTILISATION DES PNEUMATIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES ET DE LEURS REMORQUES (MARQUAGES, INDICATEURS D'USURE, PRESSIONS DE GONFLAGE, DATES D'APPLICATION))

9.1. Les pneumatiques des véhicules appartenant aux catégories internationales M 1 (voitures particulières), N 1 (camionnettes), O 1 et O 2 doivent présenter, pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures principales de la bande de roulement, une profondeur d'au moins 1,6 millimètre.

9.2. Sur les véhicules autres que ceux visés au point 9.1 ci-dessus, la profondeur de rainures mesurée en quatre points répartis uniformément sur la circonférence du pneumatique ne doit pas être inférieure à un millimètre pour plus d'un point sur quatre.

9.3 La différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne doit pas dépasser 5 mm.