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Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1982 CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CEREALES)

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1982 CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CEREALES)

A. - SEMENCES DE CÉRÉALES NE DEVANT ÉTRE COMMERCIALISÉES QUE DANS LES CATÉGORIES SEMENCES DE PRÉBASE, SEMENCES DE BASE ET SEMENCES CERTIFIÉES, TELLES QU'ELLES SONT DÉFINIES PAR LES RÈGLEMENTS TECHNIQUES CITÉS A L'ARTICLE 2


- Avoine (Avena sativa L.) ;


- Blé dur (Triticum durum Desf.) ;


- Blé tendre (froment), (Triticum aestivum L. enmend. Fiori et Paol) ;


- Maïs, à l'exception du popcorn et du maïs sucré (Zea maïs L., à l'exception de Zea maïs convar, microsperma [Koern] et Zea maïs couvar. saccharata [Koern] ;


- Orge (Hordeum vulgare L.) ;


- Riz (Oryza satina L.) ;


- Seigle (Secale cereale L.) ;


- Triticale (Secalotricum).


B. - SEMENCES DE CÉRÉALES POUVANT ETRE COMMERCIALISÉES DANS LES CATÉGORIES SEMENCES DE PRÉBASE, SEMENCES DE BASE ET SEMENCES CERTIFIÉES, TELLES QU'ELLES SONT DÉFINIES DANS LES RÈGLEMENTS TECHNIQUES


- Sorgho (Sorghum bicolor L. Meench (partim) et S. sudanense (Piper) stapf [Partim]

A défaut de classification dans ces catégories, les semences de sorgho ne peuvent être imparties d'aucun qualificatif.