Article R229-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R229-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'exploitant d'une installation visée à l'article L. 229-5 informe au plus tard le 31 décembre de chaque année le préfet de tout changement prévu ou effectif quant à l'extension ou la réduction significative de capacité, le niveau d'activité, notamment la cessation totale ou partielle, ou l'exploitation d'une installation.