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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Lorsque le rejet s'effectue dans une station d'épuration collective, l'exploitant dispose d'une autorisation du gestionnaire de la station précisant l'acceptation des effluents.