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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. ― Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 susvisé.
L'exploitant tient à jour une description des équipements et appareils présents dans les zones où peuvent apparaître des explosions
II. ― Les dispositions du présent II sont applicables aux installations de stockage de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables.
Les appareils et les systèmes de protection susceptibles d'être à l'origine d'explosions :
― sont au minimum de la catégorie 1D, 2D ou 3D pour le groupe d'appareils II (la lettre « D » concernant les atmosphères explosives dues à la présence de poussières) telles que définies dans le décret n° 96-1010 susvisé ;
― ou disposent d'une étanchéité correspondant à un indice de protection IP 5X minimum (enveloppes « protégées contre les poussières » dans le cas de poussières isolantes, norme NF 60-529, version juin 2000), et possèdent une température de surface au plus égale au minimum : des deux tiers de la température d'inflammation en nuage et de la température d'inflammation en couche de 5 millimètres diminuée de 75 °C.
Les matériaux constituant les appareils en contact avec les produits sont conducteurs afin d'éviter toute accumulation de charges électrostatiques.
Les engins munis de moteurs à combustion interne et susceptibles de pénétrer dans les installations sont équipés de pare-étincelles.
Le stationnement de véhicules est interdit dans les installations.