I. ― L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
― une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
― les mises à jour du dossier d'enregistrement datées avec mise en évidence des modifications apportées à l'installation ;
― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
― un registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents et leurs suites comme prévu par l'article R. 512-69 du code de l'environnement.
II. ― L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents suivants :
― le plan général des ateliers et des stockages localisant les zones à risque (cf. article 8) ;
― les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9) ;
― le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ;
― le registre des nettoyages (cf. A du II de l'article 10) ;
― les justificatifs de conformité des moyens de lutte contre l'incendie (cf. article 14) ;
― les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. articles 15 et 16) ;
― les justificatifs de conformité de l'installation de protection contre la foudre (cf. article 17) ;
― le document de vérification des travaux réalisés (cf. article 22) ;
― le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 23) ;
― les consignes d'exploitation (cf. article 24) ;
― le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 30) ;
― le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. article 43).
III. ― Le dossier est complété par les documents suivants pour les nouvelles installations :
― les descriptifs et caractéristiques techniques des équipements supplémentaires installés au niveau des installations de stockage susceptibles de dégager des poussières inflammables (cf. C et D du II de l'article 10) ;
― les justificatifs attestant des caractéristiques des dispositifs constructifs permettant de limiter les risques d'incendie ou d'explosion (cf. article 11) ;
― les relevés de température et d'humidité (cf. III de l'article 25) ;
― lorsque le rejet s'effectue dans une station d'épuration collective, l'autorisation du gestionnaire de la station (cf. article 26) ;
― le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 28) ;
― les derniers résultats des mesures de bruit (cf. article 40) ;
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.