Relèvent du chef d'état-major des armées les services, autorités et organismes suivants :
I. ― Le service de santé des armées.
II. ― Le service des essences des armées.
III. ― La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense.
IV. ― Le service du commissariat des armées.
V. ― Le service de la poste interarmées.
VI. ― Les commandants supérieurs dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, et les commandants des forces françaises à l'étranger ainsi que leurs états-majors interarmées.
VII. ― Les officiers généraux de zone de défense.
VIII. ― Le secrétaire général du secrétariat permanent du conseil des systèmes de forces.
IX. ― La direction du renseignement militaire.
X. ― L'inspection des armées.
XI. ― La direction de l'enseignement militaire supérieur.
XII. ― L'état-major interarmées de force et d'entraînement.
XIII. ― Le commandement des opérations spéciales.
XIV. ― Le Centre national des sports de la défense.
XV. ― Le centre interarmées de concepts, de doctrines et d'expérimentations.
XVI. ― (Supprimé).
XVII. ― Le commandement interarmées de l'espace.
XVIII. ― L'établissement géographique interarmées.
XIX. ― L'unité française de vérification.
XX. ― Les organismes de formation, les organismes logistiques et les organismes de guerre électronique, de télécommunication, d'information et de commandement dont la liste est fixée par instruction.
XXI. ― Les officiers généraux de zone de soutien.
XXII. ― Les commandants de base de défense.
XXIII. ― Le service interarmées des munitions.
XXIV. ― Le centre d'audit des armées.