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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques)

I. - Les ouvrages situés en amont du point d'injection par les producteurs sur le réseau public d'électricité et ceux qui sont situés en aval du point de raccordement des consommateurs au réseau public, qui sont sous tension et qui empruntent ou surplombent le domaine public ou des terrains privés, sont soumis aux dispositions des articles 4 et 5, même si leur niveau de tension est inférieur à 50 kilovolts, et à celles des articles 6, 13 à 18, 22 et 23 et du titre II du présent décret.

Toutefois, le préfet peut refuser d'approuver un projet d'un tel ouvrage en application de l'article 4 si ce projet lui apparaît incompatible ou redondant avec les missions confiées aux gestionnaires de réseaux publics d'électricité en application du livre III du code de l'énergie. Préalablement à sa décision, le préfet consulte, dans les conditions de l'article 5, les gestionnaires des réseaux publics concernés, qui disposent d'un mois pour se prononcer. Passé ce délai, leur avis est réputé donné. En outre, le bénéficiaire de l'approbation communique au gestionnaire de réseau public d'électricité concerné les informations nécessaires à l'opération d'enregistrement prévue à l'article 7.

II. - Ne sont pas soumis aux dispositions du I les ouvrages sous tension énumérés ci-après :

― les ouvrages de basse tension lorsqu'ils sont conçus conformément aux normes en vigueur ;

― les ouvrages autres que ceux mentionnés à l'alinéa qui précède lorsqu'ils font partie des systèmes de transport public de personnes.

III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les ouvrages qui ne sont pas soumis à tout ou partie des dispositions mentionnées au I en raison de la simplicité de leurs caractéristiques, de la modicité des risques présentés ou du fait qu'ils sont soumis à d'autres réglementations visant à réduire leurs risques.