Les fonctionnaires nommés dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 31 janvier 1991 susvisé bénéficient de la reprise d'ancienneté au titre des périodes de travail antérieures à leur nomination, effectuées dans des fonctions comparables à celles dans lesquelles ils sont nommés, en application des dispositions de l'article 10 de ce décret, à condition de justifier, pour la période considérée, de l'un des titres mentionnés à l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé.