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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 2006 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués des matériels de guerre de 2e catégorie pris en application de l'article 55-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 2006 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués des matériels de guerre de 2e catégorie pris en application de l'article 55-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Pour tout matériel de guerredes 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2 doté d'une arme ou d'un système d'armes embarqué dont la neutralisation est attestée par un document officiel délivré par une autorité publique ou un organisme privé habilité par un autre Etat, le demandeur transmet à la préfecture et au banc d'épreuve de Saint-Etienne copie de ce document.


Le banc d'épreuve de Saint-Etienne s'assure que les opérations de neutralisation déjà effectuées présentent des garanties équivalentes aux procédés techniques définis en annexe I et délivre un certificat de neutralisation.


Le demandeur transmet une copie du certificat de neutralisation à la préfecture.