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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination des matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination des matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat)

Sont remis aux centres de déminage de la direction de la défense et de la sécurité civiles les munitions et éléments de munitions de la catégorie A d'un calibre égal ou supérieur à 20 millimètres, les explosifs d'origine civile ou militaire, les agents propulsifs, les artifices et les objets explosifs artisanaux.


Cette remise ne donne pas lieu à contrepartie financière.


Le ministre de l'intérieur a la libre disposition de ces produits explosifs.


Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matériels de guerre énumérés ci-dessus détenus par les armées et dont elles n'ont plus l'emploi.