Sont remis aux centres de déminage de la direction de la défense et de la sécurité civiles les munitions et éléments de munitions de la catégorie A d'un calibre égal ou supérieur à 20 millimètres, les explosifs d'origine civile ou militaire, les agents propulsifs, les artifices et les objets explosifs artisanaux.
Cette remise ne donne pas lieu à contrepartie financière.
Le ministre de l'intérieur a la libre disposition de ces produits explosifs.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matériels de guerre énumérés ci-dessus détenus par les armées et dont elles n'ont plus l'emploi.