Pour l'application du 2° de l'article 34 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié susvisé, chaque membre d'une association agréée pour la pratique du tir, détenteur d'une arme ou plus, soumise à autorisation, doit au cours des douze mois précédant sa demande initiale ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'arme, participer à trois séances contrôlées de pratique du tir au moins, espacées d'au moins deux mois.
L'arme utilisée lors de la séance présente les mêmes caractéristiques que la ou les armes détenues.