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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus par les articles 28 et 28-1 du décret du 6 mai 1995 modifié)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus par les articles 28 et 28-1 du décret du 6 mai 1995 modifié)

Pour l'application du 2° de l'article 34 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié susvisé, chaque membre d'une association agréée pour la pratique du tir, détenteur d'une arme ou plus, soumise à autorisation, doit au cours des douze mois précédant sa demande initiale ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'arme, participer à trois séances contrôlées de pratique du tir au moins, espacées d'au moins deux mois.

L'arme utilisée lors de la séance présente les mêmes caractéristiques que la ou les armes détenues.