La personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er atteste avoir contrôlé la séance de pratique du tir ou de formation initiale aux règles de sécurité, stockage et de manipulation sous la forme respectivement :
- d'une mention portée sur le carnet de tir prévu à l'article 35 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié ;
- ou d'une attestation de suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, stockage et de manipulation des armes prévue au c du 7° du II de l'article 12 du décret du 30 juillet modifié.
La mention portée sur le carnet de tir vaut attestation de suivi de la formation susmentionnée.
Les noms et coordonnées de l'association sportive agréée sont reportés sur ces documents.