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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret no 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret no 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché)

La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes des catégories A et B importées ou déjà mises sur le marché et la transformation des armes des particuliers, en armesde la catégorie C ou du 1° de la catégorie D sont effectuées conformément aux dispositions du présent arrêté.


La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes des catégories A et B importées ou déjà mises sur le marché consiste pour un fabricant à effectuer les opérations techniques industrielles ou artisanales qui aboutissent à la mise sur le marché d'armes répondant, sous sa responsabilité, aux critères fixés par la réglementation pour le classement des armes en catégorie C ou au 1° de la catégorie D ou pour leur maintien dans l'une des deux catégories d'origine.


La transformation des armes s'applique exclusivement aux armes des catégories A et B des particuliers lorsque ces derniers décident de faire effectuer les opérations techniques qui font que l'arme sera classée en catégorie C ou au 1° de la catégorie D.


Lorsqu'il s'agit de fabrication ou de transformation à partir d'armes ou d'éléments d'armes de guerre, tout élément d'origine conçu pour un usage spécifiquement militaire doit être supprimé totalement, ou dans le cas de l'article 2 ci-dessous partiellement lorsque la transformation rend sa suppression totale impossible.