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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret no 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret no 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché)

Les armes des particuliers appartenant aux catégories A ou B transformées en vue de leur classement dans la catégorie C ou le 1° de la catégorie D doivent satisfaire aux conditions suivantes :


- remplir les conditions de classement en catégorie C ou au 1° de la catégorie D ;


- ne pas être montées avec un canon pouvant tirer des munitions classées dans la catégorie A ou B ; ne comporter aucun des éléments d'origine conçus pour un usage spécifiquement militaire, dont notamment : dispositif lance-grenades, dispositif de fixation de toute arme blanche.


En cas de transformation, les armes doivent être inscrites sur le registre correspondant à leur catégorie. Les dates d'envoi à destination du banc d'épreuve et de retour sont portées sur le registre spécial ainsi que le numéro du certificat d'épreuve.


A l'issue de la transformation les armes doivent être inscrites sur le registre des armes portatives de la catégorie C et du 1° de la catégorie D.