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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret no 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret no 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché)

La transformation des armes des particuliers appartenant aux catégories A et B ne peut être effectuée que par les personnes ou entreprises titulaires pour les armes considérées de l'autorisation de fabrication ou de commerce visée au dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié.