Les armes des particuliers transformées depuis le 6 janvier 1993 et jusqu'à un mois après la date de publication du présent arrêté selon les seuls procédés techniques mentionnés à l'article 10 sont réputées classées en catégorie C ou au 1° de la catégorie D selon les caractéristiques techniques finales obtenues par application du procédé.
Le fabricant délivre aux propriétaires un certificat attestant que, compte tenu des modifications apportées, l'arme répond, au moment de sa livraison, aux conditions fixées par la réglementation pour être classée dans la nouvelle catégorie. Aucune modification ultérieure n'est autorisée sans utiliser la procédure mentionnée à la section 1.