Par application du 2° de l'article 34 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié susvisé, les fédérations désignées ci-après sont habilitées à délivrer un avis préalable à l'octroi d'une autorisation d'acquisition et de détention d'armes classées aux 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B aux membres d'une association agréée titulaires d'une licence fédérale délivrée en vue de la pratique du tir sportif :
La Fédération française de tir ;
La Fédération française de ball-trap.