Articles

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

En aucun cas, les comptes courants du Trésor, des budgets annexes, des collectivités publiques, des établissements publics, des entreprises publiques et des services publics dotés de l'autonomie financière ne doivent présenter un solde débiteur.
Les dispositions ci-dessus sont applicables au plus tard dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.