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Article 48 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Article 48 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Les dépenses afférentes au remboursement des prélèvements visés par l'article 2 de la loi n° 49-573 du 23 avril 1949 portant application des articles 7 et 16 de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle et de l'article 6 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, seront réglées dans les conditions prévues à l'article 49 de la loi n° 48-978 du 16 juin 1948 portant aménagements fiscaux.