Les règles d'apurement instituées par l'article 15 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 en ce qui concerne les sommes dues par les départements ministériels au compte spécial "Transports maritimes. - Exploitation des navires" au titre des frets et passages de l'exercice 1947 et des exercices antérieurs, sont étendues à toutes les créances, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, restant dues par les départements ministériels au compte précité, à la date de sa clôture.
Le ministre de la marine marchande établira, par exercice, des états de ces créances dont le montant sera porté en dépense au compte d'apurement prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 15 de la loi du 8 mars 1949. Corrélativement, sera constatée une recette dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 9 de cette loi.