Sont applicables aux prêts hypothécaires consentis sur les ressources du fonds forestier national les articles 19 à 25 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier, modifiés par la loi du 10 juin 1853, concernant la purge des hypothèques légales, et l'article 47 du même décret portant dispense du renouvellement décennal des inscriptions hypothécaires.
En cas de retard dans le payement des sommes exigibles sur ces prêts, le ministre de l'agriculture pourra, indépendamment de tous autres moyens d'action, se mettre en possession, à titre de séquestre, des biens hypothéqués dans les conditions prévues par les articles 29 à 31 du décret du 28 février 1852 ; il bénéficiera, pendant toute la durée du séquestre, des droits et privilèges résultant de ces articles.