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Article 44 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Article 44 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques sont autorisés à faire appel au concours du Crédit foncier de France pour l'exécution de certaines opérations réalisées par le fonds forestier national.
Des conventions seront passées à cette fin entre le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques d'une part, et le Crédit foncier de France d'autre part.