Article 43 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)
Article 43 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)
Le montant maximum des dépenses que le ministre de l'agriculture est autorisé à engager en 1950 sur les ressources du fonds forestier national est fixé à 3.700 millions de francs.