L'article 14 de la loi du 20 juillet 1895 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 14. - Aucune opération faite dans les caisses d'épargne ordinaires par les déposants et nécessitant un mouvement de fonds et de valeurs n'est valable et ne forme titre contre la caisse d'épargne que si le reçu délivré sur le livret porte, outre la signature du caissier, le visa et la signature de l'administrateur ou de l'agent chargé du contrôle.
"Toutefois la signature du caissier est seule requise lorsque la caisse a été autorisée par le ministre des finances à faire usage d'un mode de contrôle ne nécessitant pas la surveillance des opérations par un administrateur ou par un contrôleur.
"Les dispositions des paragraphes précédents, suivies de l'indication du régime en vigueur, soit dans la caisse centrale, soit dans les succursales, sont affichées en permanence dans les bureaux où elles doivent recevoir leur exécution et imprimées sur la couverture des livrets".