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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

L'article 2 de la loi du 20 juillet 1895, modifié par la loi du 20 juillet 1927, est de nouveau modifié comme suit :
"Art. 2. - Tout déposant dont le crédit sera suffisant pour acheter soit 500 F de rente au moins, soit une ou plusieurs obligations de la Société nationale des chemins de fer, soit une ou plusieurs obligations émises pour le service des postes, télégraphes et téléphones, peut faire opérer cet achat en titres nominatifs, mixtes ou au porteur".
(Les deuxième et troisième alinéas sans changement.)
"Les titres au porteur achetés, par l'entremise de la caisse d'épargne dans les conditions prévues au premier alinéa du précédent article seront tenus à la disposition du déposant par la caisse d'épargne pendant un délai de trois mois. Passé ce délai, ces titres devront être consignés au nom de l'acheteur à la caisse des dépôts et consignations qui les tiendra à sa disposition contre payement des droits de garde".