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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

L'article 4 de la loi du 20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 4. - Le compte ouvert à chaque déposant ne peut, sauf par la capitalisation des intérêts, dépasser le montant de 300.000 F.
"Pour les sociétés de secours mutuel et les institutions autorisées à cet effet par le ministre des finances, le maximum des dépôts est porté au quintuple du chiffre fixé à l'alinéa précédent pour les comptes ordinaires".