Articles

Article 30 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Article 30 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

L'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance du 27 juin 1944 et de l'article 10 de l'ordonnance du 28 août 1944 est suspendue à compter du dividende afférent aux opérations effectuées depuis le 1er janvier 1950.