Il sera frappé par l'administration des monnaies et médailles, pour le compte de l'Etat, des pièces de 100 F en argent au titre de sept cent vingt millièmes (720) pour un montant qui, au total, ne pourra dépasser 50 milliards de francs.
Les caractéristiques et le type de cette monnaie d'argent seront déterminés par arrêté du ministre des finances. Son pouvoir libératoire est fixé à 2.000 francs.
Pourront, en outre, être frappées, à titre transitoire et jusqu'à ce que les monnaies d'argent visées aux alinéas précédents aient pu être frappées en nombre suffisant, des pièces de 100 F en métal commun dont la composition, les caractéristiques et le type seront fixés par arrêté du ministre des finances.