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Article 19 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Article 19 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial de commerce intitulé "Opérations de compensation sur denrées et produits alimentaires" destiné à retracer les opérations de compensation prévues à l'article 1er de l'acte dit loi du 28 mars 1941, ainsi que les opérations de plus-value et moins-value résultant des arrêtés de prix.
Le ministre chargé de la liquidation des opérations commerciales du ravitaillement est ordonnateur principal des dépenses imputées au compte ci-dessus visé.
Des décrets contresignés par le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre intéressé fixeront les conditions d'application des présentes dispositions et préciseront, en particulier, les organismes dont les opérations seront reprises dans le compte spécial.