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Article 16 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Article 16 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Les opérations qui étaient antérieurement retracées au compte spécial d'investissement intitulé "Prêts au gouvernement polonais (loi n° 47-1771 du 10 septembre 1947)" seront, à compter du 1er janvier 1950, portées à un compte de règlement avec les gouvernements étrangers géré par le ministre des finances et des affaires économiques et dénommé "Application de l'accord de payement franco-polonais (loi n° 47-1771 du 10 septembre 1947)".
Les remboursements opérés par le gouvernement polonais seront imputés en recettes au même compte. Ledit compte sera débité au 1er janvier 1950 du solde restant dû sur les prêts antérieurement consentis.