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Article 15 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Article 15 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Les avances consenties, conformément à la loi du 30 juin 1923, au budget annexe des postes, télégraphes et téléphones en vue de couvrir son déficit d'exploitation seront, à partir du 1er janvier 1950, retracées à un compte spécial d'avances ouvert à cet effet et intitulé "Couverture du déficit d'exploitation du budget annexe des postes, télégraphes et téléphones (exercice clos) ". Ce compte sera doté, pour l'année 1950, d'un crédit de 16.050 millions de francs.