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Article 14 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Article 14 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Sont confirmées les dispositions de l'article 2 du décret n° 49-377 du 20 mars 1949 portant modification du régime de l'émission en Côte française des Somalis, qui prévoient l'ouverture dans les écritures du trésorier-payeur d'un compte d'opérations monétaires intitulé "Emissions de billets du Trésor" libellés en francs de Djibouti.
Le solde créditeur de ce compte en fin d'année ne sera pas porté à un compte de résultat mais sera repris en balance d'entrée à la gestion suivante.