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Article 12 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Article 12 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Le compte d'investissement "Prêts aux fonctionnaires pour l'acquisition de moyens de transports" sera définitivement clos le 31 décembre 1949.
Par dérogation aux dispositions de l'article 43 de la loi n°48-24 du 6 janvier 1948, les prêts consentis aux fonctionnaires à ce titre seront, à compter du 1er janvier 1950, imputés à une ligne du compte "Avances à divers organismes, services ou particuliers", même lorsque leur durée dépassera deux ans.
Les remboursements en capital opérés par les fonctionnaires seront imputés en recettes à la même ligne. Ladite ligne de compte sera débitée au 1er janvier 1950 du solde restant dû sur les prêts antérieurement consentis.