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Article 10 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Article 10 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Le compte spécial de commerce intitulé "Opérations de recettes et de dépenses afférentes à l'acquittement de l'impôt de solidarité nationale au moyen de valeurs émises par l'Etat, d'actions et parts attribuées à l'Etat et du prix de préemption des biens compris dans la déclaration du redevable" sera définitivement clos le 31 décembre 1949. Le solde accusé à cette date par ledit compte sera, dans les écritures du Trésor, transporté à un compte de résultat.
Les recettes et les dépenses qui étaient antérieurement retracées à ce compte seront, à compter du ler janvier 1950, portées à un compte d'affectation spéciale géré par le ministre des finances et dénommé "Opérations sur titres remis en règlement de l'impôt de solidarité nationale". Toutefois, les recettes et les dépenses afférentes à la préemption des biens compris dans la déclaration du redevable, seront imputées au compte "Opérations commerciales de l'enregistrement et des domaines".