Articles

Article 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Article 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Les comptes spéciaux ouverts dans les écritures du Trésor et dont l'énumération est donnée à l'état G seront définitivement clos le 31 décembre 1949. Les soldes accusés à cette date par les comptes visés audit état seront, dans les écritures du Trésor, transportés à un compte de résultats. A partir du 1er janvier 1950, les recettes ou les dépenses de ces comptes seront, s'il y a lieu, effectuées au titre des recettes ou des dépenses du budget, à la diligence des départements ministériels antérieurement chargés de la gestion des comptes spéciaux.