Articles

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Dans la limite de 5 % des recrutements dans le corps, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe peuvent être ouverts à des candidats qui n'appartiennent pas à l'un des corps de chercheurs régis par le présent décret.

Ces candidats doivent remplirl'une des conditions suivantes :

Etre titulaire d'un doctorat d'Etat ;

Etre titulaire d'un titre universitaire étranger jugé équivalent pour l'application du présent décret à un doctorat d'Etat par l'instance d'évaluation compétente à l'établissement ;

Etre titulaire d'un doctorat de troisième cycle ou d'un diplôme visé aux 2° à 4° de l'article 17 et réunir douze ans d'exercice des métiers de la recherche effectués dans les conditions prévues à l'article 19 ;

Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret à un doctorat d'Etat par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.

Tout fonctionnaire ayant apporté une contribution notoire à la recherche peut également faire acte de candidature pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l'établissement.