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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon :

GRADES ET ECHELONS

ANCIENNETE REQUISE dans l'échelon

Chargés de recherche de première classe

8e échelon

2 ans 10 mois

7e échelon

2 ans 9 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Chargés de recherche de deuxième classe

5e échelon

2 ans

4e échelon

1 an 4 mois

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an


Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont décidés chaque année par le directeur général de l'établissement.