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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci dessous peuvent bénéficier d'un aVancement d'échelon :

GRADES ET ECHELONS

ANCIENNETE REQUISE dans l'échelon

Chargés de recherche de première classe

9e échelon

Echelon terminal

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Chargés de recherche de deuxième classe

6e échelon

Echelon terminal

5e échelon

2 ans

4e échelon

1 an 5 mois

3e échelon

1 an 4 mois

2e échelon

1 an 3 mois

1er échelon

1 an


Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont décidés chaque année par le directeur général de l'établissement.