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Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)


Le ministre des finances est autorisé à renouveler pour deux années au plus les avances non remboursées depuis plus de deux ans énumérées à l'état E et dont le total est égal à 9.898130.001 F.