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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)


Les ministres sont autorisés, entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1950, à gérer, conformément aux lois en vigueur, les services commerciaux énumérés à l'état A.

Les opérations de recettes et de dépenses de ces services seront imputées aux comptes spéciaux de commerce prévus par ledit état, dans la limite du découvert maximum qui a été fixé pour chaque compte.